Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
482.0.2.Sur un lot occupé par un bâtiment isolé de neuf logements ou plus, pour chacune des tranches de 100 mètres carrés de la superficie du lot qui doit être occupée par une aire verte en vertu de l’article 400, le nombre d'arbres suivant doit être planté et maintenu, ce nombre pouvant varier selon la localisation du lot :
1,5 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 21 », « 23 », « 31 », « 34 », « 36 », « 37 », « 52 », « 62 », « 63 » ou « 65 »;
1,25 arbre doit être planté et maintenu dans une zone dont la référence alphanumérique commence par « 13 », « 15 », « 17 », « 18 », « 19 », « 32 », « 35 », « 41 », « 42 », « 43 », « 46 », « 51 », « 55 » ou « 64 »;
un arbre doit être planté et maintenu dans une zone autre que celles visées aux paragraphes 1° et 2°.
Aux fins du premier alinéa, lorsque le nombre d’arbres qui doivent être plantés et maintenus contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur. En outre, aux fins du calcul de ce nombre d'arbres, peut être comptabilisé un arbre qui doit être planté et maintenu en vertu de l’article 482.
Un arbre visé au premier alinéa doit avoir, à la plantation, un tronc d'un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre du niveau du sol et être planté à une distance minimale de trois mètres des murs extérieurs du bâtiment principal, ainsi que dans un sol ayant une profondeur minimale d'un mètre.
Le présent article ne s’applique pas dans une partie du territoire où la commission a compétence.